C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
38. Pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi, un contrat de services financiers ou bancaires est conclu par le ministre des Finances ou avec son consentement.
D. 533-2008, a. 38.